Mont (Yvoir) – Bien mal chaussé qui ne connaît pas sa pointure

Mont (Yvoir) – Bien mal chaussé qui ne connaît pas sa pointure

(Ou quand s’entrechoquent aménagement du territoire, urbanisme, droit civil, instances administratives, politiques et judiciaires…)

Dans nos newsletters de mai 2024, nous vous relations la victoire du collectif « Non aux 100 maisons à Mont » face à un vaste projet immobilier menaçant 7,5 hectares de terres agricoles coincées entre deux zones Natura 2000. De même que les craintes du collectif de voir le promoteur vouloir imposer son projet par une autre voie, judiciaire celle-là.

Pour rappel, en août 2023, démarrait à Yvoir une enquête publique concernant un vaste projet immobilier comprenant, autour de deux nouvelles voiries à aménager, la construction de 77 maisons unifamiliales, de 21 appartements et de 3 espaces polyvalents, ainsi que de nombreuses places de parking. Le tout menaçait un haut-lieu de biodiversité qui abrite plusieurs espèces intégralement protégées et qui est un véritable couloir migratoire entre les deux zones Natura 2000 qui l’entourent.

En réponse à l’enquête publique, le collectif « Non aux 100 maisons à Mont » se constitua, avec le soutien d’OLT, et se montra directement particulièrement dynamique : mobilisation autour de la lettre-type de contestation (320 envoyées pour un village d’à peine 900 âmes), plusieurs interpellations du Conseil Communal sur le dossier, création d’une pétition auprès du Parlement de Wallonie, battage médiatique (RTBF, RTL-TVI, Matele, Vers L’Avenir, Sud-Info, …).

En janvier 2024, contre toute attente et à la suite de la pression engendrée par le collectif, le Conseil Communal refusait l’ouverture des voiries. En mars 2024, grâce aux 2069 signatures récoltées par la pétition, le collectif était auditionné en Commission de l’Aménagement du Territoire du Parlement de Wallonie. Enfin, en avril 2024, suite au recours introduit par le promoteur, le Gouvernement wallon confirmait la décision communale.

L’histoire aurait pu se terminer sur cette belle victoire… si le promoteur n’avait pas appartenu à la catégorie des grands teigneux.

Car, début décembre 2024, les craintes émises dès le mois de mai par le collectif se sont révélées exactes. Le promoteur a en effet lancé en justice une procédure en bornage contre un riverain, cheville ouvrière du collectif et d’OLT par la même occasion, procédure visant à élargir sa parcelle afin de disposer de l’espace nécessaire pour la construction de la voirie d’accès à son projet (espace dont il ne disposait pas réellement dans le premier projet recalé).

Le collectif et le riverain concerné se sont bien évidemment préparés de longue date à cette procédure. Ils possèdent de nombreux arguments très pertinents dont ils réservent bien entendu la primeur au Tribunal. Cependant, sans rien révéler de ses arguments, le collectif nous propose, par une analyse juridique de son cas, un exemple pouvant servir à de nombreux collectifs luttant contre un projet sur une parcelle traversée par des sentiers/chemins vicinaux ou des chemins innomés.

Il s’agit donc ici de l’analyse d’un cas concret et particulier, présenté de manière à fournir un cadre d’analyse général sur la question générale du bornage.

« Le promoteur étant “bloqué” par les instances administratives au stade précoce de la création de nouvelles voiries (décision de refus du Conseil Communal et ensuite rejet de son recours par le Gouvernement Wallon), il tente désormais de porter le débat devant les instances judiciaires par le biais d’une possible action en bornage à l’encontre d’un des riverains dont la propriété jouxte le pied du fameux Chemin du Hestroy, chemin qui constituerait l’entrée principale de cet important projet de lotissement.

Nous allons quitter quelques temps les sphères politiques et administratives pour étudier les éventuelles suites judiciaires (civiles) de ce dossier…

Dans ce cadre strict, il conviendra de revenir aux bases du Droit Civil et de se poser les questions originelles plutôt que de comparer plans, découpes, calques, études …

Dans le cas d’espèce, le promoteur calque la voirie d’entrée vers son lotissement sur le tracé même du Chemin du Hestroy (qu’il entend “élargir” pour les raisons maintes fois évoquées).

Le statut « juridico-foncier » du Chemin de Hestroy est peu clair. Toutes les versions ont été entendues à ce sujet, la dernière en date (fournie à titre de motivation du refus d’une interpellation communale sur le sujet) étant que le Chemin de Hestroy est un « chemin innomé » (voir plus loin). Par contre, le sentier 43.12 qui constitue la limite arrière de la parcelle visée par la procédure de bornage est quant à lui toujours bien repris à l’Atlas Wallon des sentiers et chemins vicinaux.

Sa nature de “chemin vicinal” ne semble pas avoir été modifiée depuis la création de cet Atlas qui remonte quand même à 1841, soit immédiatement après la rédaction du Code Civil “Napoléonien” et 11 ans après la création la Belgique ….

La nature de ce chemin aura toute son importance dans la courte étude qui suit.

La question à se poser est évidemment : comment, une personne privée (en l’occurrence le promoteur) peut-elle en revendiquer la propriété d’un bien relevant du domaine public pour ensuite tenter d’imposer au riverain concerné une action en bornage ???

Pour rappel, l’action en bornage impose diverses conditions.

A Bruxelles et en Belgique, le droit de bornage suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
– Contiguïté des terrains
– Absence de délimitation antérieure
– Qualité du demandeur

La contiguïté : les terrains concernés doivent se toucher directement. S’ils sont déjà séparés naturellement par un cours d’eau, un chemin public ou une voie ferrée, le bornage ne peut pas être engagé.

Les terrains doivent être des propriétés privées. (En effet, la procédure n’est pas la même si l’autre propriété est du domaine public).

En conséquence, il y a deux éléments incontournables :
– Le demandeur d’une action en bornage doit être propriétaire de l’une des parcelles contiguës (qualité du demandeur)
– La parcelle du demandeur doit être une propriété privée.

Comment, dès lors, un promoteur (personne privée) peut-il arguer de son droit de propriété sur une parcelle encore reprise à ce jour dans l’Atlas des Chemins Vicinaux et qui relève du domaine public ?

Poser la question semble apporter une réponse qui ne paraît pas être (a priori) en faveur du promoteur…

Deux cas sont à distinguer :

1. La voirie est reprise à l’Atlas des chemins vicinaux. La suppression d’un chemin vicinal, que ce soit sur base de la prescription ou pour donner suite à la demande d’un particulier comme également à l’initiative de la commune, doit faire l’objet d’une procédure. Celle-ci prévoit l’enquête publique, la délibération du Conseil communal transmise au Collège provincial et décision de ce dernier affichée dans la commune durant 8 jours. Dès l’affichage, un recours (suspensif) est possible dans un délai de 15 jours, recours au roi qui doit être transmis au Gouverneur de province.

2. La voirie n’est pas reprise à l’atlas mais bénéficie d’une servitude de passage. Il s’agit alors d’une voirie innommée. En pareil cas, il doit y avoir enquête préalable puis délibération et décision du Conseil communal. Là, s’arrête la procédure.

On notera donc qu’en matière de voirie vicinale la Commune donne avis au Collège provincial qui décide, tandis que pour les voies innommées la Commune dispose du pouvoir de décision.

Dans le cas présent, il faut donc examiner si le Chemin du Hestroy et le sentier 43.12 ont fait l’objet de la procédure nécessaire à leur déclassement ou à la suppression de leur qualité de chemin vicinal.

Selon les éléments en notre possession à ce jour rien n’est venu modifier la nature de chemin ni sa qualité juridique (depuis 1841 !). Il faut donc bien constater l’absence de toute décision administrative qui aurait pu changer leur nature.

Comment, dès lors, un promoteur (après une étude “sérieuse”) peut-il envisager de construire une voirie sur le domaine public (un chemin vicinal) sans avoir pris la précaution ou effectué les démarches administratives préalables ? (Rappelons que la décision d’une éventuelle modification relève des autorités publiques).

Encore une fois, il nous apparait que le promoteur envisage les choses de manière plutôt chaotique et en tous les cas sans aucune précaution ni logique. »

A la lecture de cette analyse très fouillée, force est donc de constater que le promoteur en question semble vouloir construire son habitation en commençant par le toit avant les fondations ou acheter ses chaussures sans connaître sa pointure…

L’audience d’introduction de ce dossier prendra place le lundi 23 décembre 2024 devant la Justice de Paix du canton de Dinant. OLT sera bien évidemment présent à cette audience et vous tiendra informé des suites de ce dossier ô combien symbolique…