Parfois, la lutte contre des projets inadaptés et nuisibles nous amène – après la procédure de recours administratif au niveau régional wallon – à aller en justice parce que la décision prise ne nous satisfait pas. Dans ce cas, la seule voie pour un collectif de contester la délivrance d’un permis est le recours au Conseil d’Etat. Une procédure que l’on nomme « requête en annulation ». Cette dernière peut s’accompagner d’une « demande en suspension ». Nous allons examiner tout cela de plus près. Mais, avant de nous lancer dans une exploration du droit belge, nous voudrions vous donner quelques conseils généraux.
Les conseils d’Occupons le Terrain
En premier lieu, il est bon de savoir que le Conseil d’Etat ne tranchera que sur la forme (respect des procédures) et non sur le fond (arguments) d’un dossier qui lui est présenté. Les différents codes et règlements qui sous-tendent un dossier d’urbanisme forment un ensemble particulièrement complexe, notamment en ce qui concerne la prévalence d’un règlement sur l’autre ou la jurisprudence existante sur des dossier similaires.
En raison de la technicité de ces dossiers, nous vous conseillons vivement de vous faire accompagner par un avocat spécialisé dans différentes matières liées aux demandes de permis : droit de l’urbanisme, droit administratif, droit environnemental, … N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir des coordonnées de cabinets spécialisés avec lesquels des collectifs membres d’OLT ont déjà travaillé.
Enfin, au vu des coûts liés à cette procédure, nous conseillons vivement à nos collectifs qui voudraient introduire un recours de passer sous le statut d’ASBL. Non seulement pour obtenir la personnalité juridique permettant d’introduire le recours au nom du collectif (ce qui n’est pas le cas pour une simple association de fait), mais également afin de pouvoir récolter les fonds nécessaires, que ce soit par diverses activités ou un crowdfunding. Le passage en ASBL est relativement facile et peu coûteux à mettre en place. Là aussi, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
Une fois ces points préalables éclaircis, nous pouvons nous lancer dans l’aventure juridique.
La requête en annulation
La requête doit porter l’intitulé « requête en annulation ». Elle doit être signée par la partie requérante ou par son avocat. Elle doit impérativement contenir les éléments et exposés suivants :
- le nom et l’adresse de chaque partie requérante ;
- un domicile expressément élu, à savoir une adresse en Belgique qui sera utilisée pour toute correspondance concernant le recours ;
- la décision dont l’annulation est demandée ;
- la partie adverse, à savoir l’autorité qui a pris cette décision ;
- un exposé des éléments de fait de l’affaire ;
- un exposé des ‘moyens’ indiquant les règles de droit qui ont été enfreintes et la manière dont elles l’ont été.
Il s’impose de joindre une copie de la décision attaquée. Si la partie requérante est une personne morale (par exemple une asbl), il y a lieu de joindre une copie de ses statuts publiés et de ses statuts coordonnés en vigueur. Si la requête d’une personne morale n’est pas introduite par un avocat, il faut également produire la décision de l’organe de la personne morale habilité à former le recours, ainsi qu’une copie de l’acte de désignation de cet organe. Les pièces devant impérativement être jointes ainsi que toutes les autres pièces qui seraient annexées à l’appui du recours doivent être numérotées et répertoriées.
La requête est adressée au greffe du Conseil d’État, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet le lien « e-Procédure »). En cas d’expédition par la poste, la requête originale doit toujours être accompagnée de trois copies certifiées conformes, auxquelles on ajoutera un exemplaire pour chaque partie adverse. Les recours en annulation doivent être introduits dans un délai relativement court de soixante jours après la publication, la notification ou la prise de connaissance de la décision.
Si des mentions obligatoires ou des pièces ou copies à joindre font défaut, l’examen sera certainement retardé et le recours risque en outre d’être jugé irrecevable et donc de ne pas être examiné.
Un droit de 200 euros doit être acquitté pour chaque partie requérante dans un délai de 30 jours. Une contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne doit également être acquittée pour chaque requête dans ce même délai. Le greffe envoie un formulaire de virement à cet effet après réception de la requête.
La demande en suspension
L’introduction d’un recours en annulation n’a aucun effet suspensif, de sorte que la décision attaquée reste valable et peut sortir ses effets. Les délais de décision du Conseil d’Etat étant assez longs sur ce genre de question (2 ou 3 ans sont une durée courante !), un promoteur un peu audacieux peut décider de commencer rapidement les travaux et de « passer en force », en se disant que s’il perd au Conseil d’Etat, il y a peu de chances qu’on le force à détruire ce qu’il a déjà construit et qu’il s’en tirera avec une – grosse – amende.
C’est pourquoi une partie requérante peut demander la suspension provisoire de la décision, dans l’attente de son annulation éventuelle. Elle peut le faire soit immédiatement avec la requête en annulation, soit dans une requête ultérieure introduite avant le dépôt du rapport de l’auditorat.
- Si la demande de suspension est introduite avec la requête en annulation, l’intitulé de la requête doit mentionner clairement qu’il s’agit tant d’un « recours en annulation » que d’une « demande de suspension ». La requête doit également exposer les raisons pour lesquelles l’affaire est trop urgente pour être uniquement traitée dans le cadre d’un recours en annulation. Lorsqu’une requête en annulation comporte également une demande de suspension, neuf copies certifiées conformes doivent être jointes.
- Si la demande n’est introduite que dans une requête ultérieure, l’intitulé de la requête doit indiquer clairement qu’il s’agit d’une « demande de suspension ». Cette requête doit contenir les éléments et exposés suivants :
- le nom et le domicile ou le siège de chaque partie requérante ;
- un domicile expressément élu, qui doit être le même que celui élu pour le recours en annulation ;
- la décision attaquée dont la suspension est également demandée ;
- la partie adverse ;
- une référence claire à la requête en annulation préalablement introduite ;
- un exposé des raisons pour lesquelles l’affaire est devenue trop urgente pour être uniquement traitée dans le cadre de ce recours en annulation
Un droit de 200 euros doit être acquitté pour chaque partie requérante. Un régime identique à celui de la requête en annulation s’applique en l’espèce.
La note d’observations – le dossier administratif
Le greffe notifie la requête à la partie adverse. Celle-ci dispose d’un délai de quinze jours pour déposer une note d’observations. Si aucun dossier administratif n’a encore été déposé dans le cadre du recours en annulation, il devra alors l’être dans ce même délai de quinze jours.
La procédure elle-même
La requête en annulation, qu’elle soit ou non accompagnée d’une demande en suspension, est une procédure longue (de quelques mois à quelques années dans les procédures les plus complexes) qui suit immuablement diverses étapes :
- Le mémoire en réponse et le dossier administratif
Le greffe porte la requête à la connaissance de la partie adverse. Celle-ci dispose alors d’un délai de soixante jours pour déposer un mémoire en réponse dans lequel elle peut contester la recevabilité du recours et défendre la régularité de sa décision. Elle doit, dans le même délai, déposer le dossier administratif qui contient les documents nécessaires permettant d’apprécier les éléments de fait de la cause, le déroulement de la procédure et l’ensemble des actes qui ont conduit à la décision attaquée.
- Le mémoire en réplique – le mémoire ampliatif
Le greffe porte le mémoire en réponse à la connaissance de la partie requérante qui dispose d’un délai de soixante jours pour déposer un mémoire en réplique. Ce mémoire a principalement pour objet de répondre aux arguments de défense avancés par l’autorité et peut en outre uniquement contenir des éclaircissements concernant la requête, à moins par exemple que de nouveaux éléments se fassent jour après l’introduction de cette dernière. Dans l’hypothèse où la partie adverse n’aurait pas déposé de mémoire en réponse, la partie requérante sera néanmoins invitée à déposer un mémoire ampliatif. En l’absence de mémoire en réplique ou de mémoire ampliatif introduit dans les délais, la partie requérante sera présumée ne plus avoir intérêt à la cause et son recours sera rejeté.
- Le rapport de l’auditorat
Le recours est d’abord examiné par l’auditeur qui synthétise et examine les éléments de fait de la cause ainsi que les arguments invoqués par les parties et consigne son appréciation dans un rapport circonstancié et motivé qui contient, en guise de conclusion, une proposition de solution pour l’affaire. Ce rapport est porté à la connaissance de la partie à qui l’auditeur ne donne pas gain de cause.
- La demande de poursuite de la procédure – les derniers mémoires
Si cette partie ne demande pas expressément la poursuite de la procédure dans les trente jours de la notification du rapport, le Conseil d’État peut statuer sans autre débat conformément à la proposition de l’auditeur. Cette même partie peut également, dans ce même délai, déposer un dernier mémoire dans lequel elle expose ses arguments à l’encontre de cette appréciation.
En cas de demande de poursuite de la procédure, le rapport est également porté à la connaissance des autres parties en même temps que le dernier mémoire éventuellement introduit. À leur tour, ces autres parties peuvent déposer un dernier mémoire dans un délai de trente jours.
- L’arrêt
Au terme du délibéré, le Conseil d’État statue définitivement dans un arrêt motivé. Ces arrêts sont notifiés aux parties. Ils peuvent également être consultés par tout un chacun sur le site internet du Conseil D’Etat. Les parties requérantes peuvent demander jusqu’à la clôture des débats que leur nom soit omis lors de cette publication sur le site Internet.
Le principe de l’intervention
Parfois, dans les luttes contre des projets inadaptés et nuisibles, il arrive que ce soit la Commune elle-même qui introduise un recours au Conseil d’Etat contre une décision du Gouvernement wallon. D’autres personnes (personne physique ou collectif sous le statut d’ASBL) qui témoignent d’un intérêt à la cause peuvent souhaiter intervenir dans cette procédure. Le Conseil d’Etat a prévu cette éventualité, dénommée « Intervention ».
Il n’est pas rare que des personnes autres que la partie requérante et la partie adverse aient également un intérêt à la manière dont le litige sera tranché. Lorsque ces personnes peuvent être identifiées, le greffe les informe du recours. Elles disposent alors d’un délai de soixante jours pour introduire une requête en intervention. Toutefois, lorsque le recours vise un acte réglementaire, qui concerne une catégorie générale de personnes, un avis est publié au Moniteur belge. Dans ce cas, le délai prévu pour l’introduction d’une requête en intervention est de soixante jours à compter de cette publication. Une intervention ultérieure est uniquement admise en l’absence de notification ou de publication et pour autant qu’elle ne retarde pas la procédure.
La requête doit porter l’intitulé « requête en intervention ». Elle doit être signée par le demandeur en intervention ou par son avocat. Elle doit impérativement contenir les éléments et exposés suivants :
- le nom et l’adresse de chaque demandeur en intervention ;
- un domicile expressément élu, à savoir une adresse en Belgique qui sera utilisée pour toute correspondance concernant le recours ;
- l’indication de l’affaire dans laquelle on demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle, s’il est connu ;
- un exposé de l’intérêt qu’a le demandeur en intervention à la solution de l’affaire.
La requête est adressée au greffe du Conseil d’État, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit conformément à la procédure électronique.
Un droit de 150 euros doit être acquitté pour chaque demandeur en intervention dans un délai de 30 jours. Le greffe envoie un formulaire de virement à cet effet après réception de la requête.
L’indemnité de procédure
Le Conseil d’État peut contraindre la partie requérante ou défenderesse ayant succombé à verser une indemnité de procédure à la partie qui a obtenu gain de cause. Il s’agit d’une intervention forfaitaire dans les frais et les honoraires d’avocat de cette dernière partie. Un montant de base a été fixé à cet effet, mais celui-ci peut être augmenté ou diminué dans une certaine mesure et en fonction des circonstances de l’affaire. Cette indemnité ne peut pas être octroyée ou imposée à une partie intervenante.
Cette indemnité est en règle générale de 700€, mais le Conseil d’Etat peut décider (assez rarement il est vrai) de la porter à 1.400€.
Coûts réels
A cette indemnité de procédure, il faudra bien entendu ajouter les frais de l’avocat qui se chargera de votre dossier. De manière générale, suivant la complexité du dossier et la longueur de la procédure, une requête en annulation – qu’elle soit ou non accompagnée d’une demande en suspension – coûte entre 5.000€ et 10.000€, chaque conseil ayant ses propres honoraires.
Au contraire de l’indemnité de procédure qui sera remboursée à la partie gagnante, aucune partie ne récupérera jamais ses propres frais d’avocat, ou du moins pas sous cet intitulé-là… Il y a une procédure en indemnité réparatrice qui existe, mais les indemnités (dommages matériels ou moraux) sont peu évaluées. Notre système judiciaire est peu enclin à indemniser (contrairement au droit américain par exemple).
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Source : https://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=fr
